23 La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. |
24 Pour toute propriété foncière vous laisserez un droit de rachat sur le fonds. |
25 Si ton frère tombe dans la gêne et doit vendre de son patrimoine, son plus proche parent viendra chez lui exercer ses droits familiaux sur ce que vend son frère. |
26 Celui qui n’a personne pour exercer ce droit pourra, lorsqu’il aura trouvé de quoi faire le rachat, |
27 calculer les années que devrait durer l’aliénation, restituer à l’acheteur le montant pour le temps encore à courir, et rentrer dans son patrimoine. |
28 S’il ne trouve pas de quoi opérer cette restitution, le fonds vendu restera à l’acquéreur jusqu’à l’année jubilaire. C’est au jubilé que celui-ci en sortira pour rentrer dans son propre patrimoine. |
29 Si quelqu’un vend une maison d’habitation dans une ville enclose d’une muraille, il aura droit de rachat jusqu’à l’expiration de l’année qui suit la vente ; son droit de rachat est limité à l’année |
30 et, si le rachat n’a pas été fait à l’expiration de l’année, cette maison en ville close sera la propriété de l’acquéreur et de ses descendants à l’exclusion de tout autre droit : il n’aura pas à en sortir au jubilé. |
31 Mais les maisons des villages non enclos de murailles seront considérées comme sises à la campagne, elles comporteront droit de rachat et l’acquéreur en devra sortir au jubilé. |
32 Quant aux villes des lévites, aux maisons des villes que ceux-ci possèdent, elles comportent à leur profit un droit de rachat perpétuel. |
33 Et si c’est un lévite qui subit l’effet du droit de rachat, il quittera au jubilé le bien vendu pour retourner à sa maison, à la ville où il a un titre de propriété. Les maisons des villes des lévites sont en effet leur propriété au milieu des Israélites, |
34 et les champs de culture dépendant de ces villes ne pourront pas être vendus, car c’est leur propriété pour toujours. |